Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du littoral audois et du vin de pays du comté de Grignan ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés et complétés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays des côtes de Pérignan, du vin de pays des coteaux du pont du Gard, du vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays du val de Cesse, du vin de pays de la vallée du Paradis, du vin de pays du val de Dagne, du vin de pays des coteaux de Cèze, du vin de pays des côtes du Tarn, du vin de pays des coteaux des Baronnies, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan et du vin de pays des coteaux de l'Ardèche ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés et complétés définissant les conditions de production du vin de pays des hauts de Badens, du vin de pays du Bérange, du vin de pays de Caux, du vin de pays de la cité de la Carcassonne, du vin de pays des coteaux de Narbonne, du vin de pays des côtes de Prouilhe, du vin de pays de la Vaunage, du vin de pays des côtes du Vidourle, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays de Franche-Comté, du vin de pays de Cucugnan, du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays de l'île de Beauté et du vin de pays des Maures ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés et complétés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays d'Urfé et du vin de pays de Cassan ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux charitois ;
Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;
Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret du 2 novembre 1989 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Coiffy ;
Vu les décrets du 27 août 1992 modifié et complétés définissant les conditions de production du vin de pays Duché d'Uzès et du vin de pays des Cévennes ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 8 octobre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du littoral audois" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,60 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Art. 2. - Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins rouges.
II. - A l'article 3 bis, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins rouges et pouvant compléter cette dénomination.
Art. 3. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de la Cabrerisse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 4. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Miramont est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 5. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Pérignan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Pérignan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs et rouges. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 6. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Lastours et modifié comme suit :
I. - A l'article 3 :
- pour la production des vins rouges et rosés, les cépages arinarnoa N, caladoc N, egiodola N, marselan N, pinot N et portant sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages aubrun N, jurançon N et lledoner pelut N sont supprimés de la liste des cépages ;
- pour la production de vins blancs, les cépages colombard B, viognier B et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages bourboulenc B, carignan B, clairette B, muscat d'Alexandrie B, piquepoul B, terret B, tourbat B et sémillon B sont supprimés de la liste des cépages.
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Lastours" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 7. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Aude est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 8. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du val de Cesse est modifié comme suit :
Le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté de 10,5 à 11 % vol. pour les vins rouges.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 9. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de la vallée du Paradis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la vallée du Paradis" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 10. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du val de Dagne est modifié comme suit :
A l'article 3, les cépages cinsaut N et marselan N sont ajoutés à la liste des cépages rouges et rosés.
L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 11. - A l'article 2 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Cèze, la commune de Saint-André-de-Roquepertuis est supprimée de la zone de production.
Art. 12. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du pont du Gard est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, la limite maximale en sucres (exprimée en glucose + fructose) est portée de 2 à 4 g/l ; la limite maximale en fer pour les vins blancs et rosés est fixée à 6 mg/l.
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du pont du Gard" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs et de 12 % vol. pour les vins rouges et rosés. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,50 g/l en H2SO4 pour les vins blancs et rosés. »
Art. 13. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Tarn est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,45 g/l en H2SO4 ou à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Art. 14. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de l'Ardèche est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, le cépage tannat noir N est ajouté à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins rouges et les cépages chasan B et sauvignon gris G sont ajoutés à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins blancs.
II. - A l'article 3 bis, les cépages tannat noir N, chasan B, piquepoul blanc B et sauvignon gris G sont ajoutés à la liste des cépages pouvant compléter cette dénomination.
Art. 15. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux des Baronnies est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, le cépage marsanne B est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.
II. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux de Baronnies" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 10,5 % vol. minimum et un titre alcoométrique volumique total minimum de 11 % vol. »
Art. 16. - A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Grésivaudan, le cépage persan N est supprimé de la liste des cépages secondaires et est ajouté à celle des cépages principaux de la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés.
Art. 17. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la cité de Carcassonne est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la cité de Carcassonne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion des autres :
Art. 18. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Narbonne est complété par l'alinéa suivant :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 19. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Prouilhe est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, les communes de Castelnaudary, Issel, Saint-Papoul, Lasbordes sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.
II. - A l'article 3, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés et les cépages viognier B et muscat petits grains B sont ajoutés à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 20. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par l'alinéa suivant :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 21. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des hauts de Badens est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des hauts de Badens" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 22. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la Vaunage est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la Vaunage" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol. pour les vins blancs, les vins rouges et les vins rosés. »
Art. 23. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Vidourle est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des côtes du Vidourle", les vins doivent provenir de cépages recommandés et répondre aux dispositions ci-après :
Pour les vins rouges : les cépages merlot N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, syrah N, mourvèdre N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et les cépages grenache N, grenache gris G doivent représenter globalement ou séparément au plus 15 % maximum de la superficie des vins de pays en cause ;
Pour les vins rosés : les cépages grenache N, grenache gris G, cinsaut N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause ;
Pour les vins blancs : les cépages sauvignon B, chardonnay B, viognier B doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et le cépage grenache blanc B doit représenter globalement ou séparément au plus 20 % maximum de la superficie des vins de pays en cause. »
II. - A l'article 4, la teneur en sucres résiduels est portée de 2 à 3 g/l pour les vins rosés et blancs.
Art. 24. - A l'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays du Bérange, les communes de Castelnau-le-Lez, Lansargues, Le Crés, Lunel, Mauguio, Mudaison, Saint-Aunes, Saint-Just et Valergues sont ajoutées à la liste des communes de l'aire de production.
Art. 25. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Caux est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, la commune de Pézenas est ajoutée à l'aire de production des vins de pays de Caux.
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de Caux" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs, rouges et rosés. »
Art. 26. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des collines de la Moure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des collines de la Moure" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs, rouges et rosés. »
Art. 27. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des monts de la Grage un article 5 rédigé comme suit :
« Art. 5. - La teneur maximale en acidité volatile exprimée en H2SO4 des vins revendiquant la dénomination "vin de pays des monts de la Grage" est fixée à 0,50 g/l. »
Art. 28. - A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de l'île de Beauté, le cépage biancu gentile B est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.
Art. 29. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des Maures", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Alicante henri bouschet N, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan N, chardonnay B, chenanson N, cinsaut N, clairette B, clarin B, egiodola N, gamay N, ganson N, gramon N, grenache B, grenache gris G, grenache noir N, marsanne B, marselan N, merlot N, monerac N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, perdea B, pinot noir N, picquepoul blanc B, portan N, roussanne B, rosé du Var Rs, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B. »
Art. 30. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Art. 31. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cassan, la commune de Fouzilhon est ajoutée à la liste des communes de l'aire de production.
Art. 32. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens, la commune de Fouzilhon est supprimée de la liste des communes de l'aire de production.
Art. 33. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Thongue" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. »
Art. 34. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb, la commune de Faugères est ajoutée à la liste des communes de l'aire géographique.
Art. 35. - A l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays d'Urfé :
Le cépage syrah N est ajouté à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins rouges et rosés ;
Les cépages marsanne B et roussanne B sont ajoutés à la liste des cépages principaux reconnus pour la production de vins blancs.
Art. 36. - A l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des coteaux charitois, la proportion de cépages accessoires est limitée à 30 % maximum.
Art. 37. - L'article 3 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est supprimé.
Art. 38. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays du Torgan est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les cépages marselan N, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie N, roussanne N et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages et les cépages cabernet franc N, clairette B et terret noir N sont supprimés de cette liste.
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays du Torgan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »
Art. 39. - A l'article 4 du décret du 2 novembre 1989 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Coiffy, les cépages pinot blanc B, aligoté B, arbane B et petit meslier B sont ajoutés à la liste des cépages.
Art. 40. - A l'article 2 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays des Cévennes, la commune de Saint-André-de-Roquepertuis est ajoutée à la liste des communes de l'aire géographique.
Art. 41. - A l'article 2 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays Duché d'Uzès, la commune de Saint-André-de-Roquepertuis est ajoutée à la liste des communes de l'aire géographique.
Art. 42. - A l'article 4 du décret du 25 octobre 1996 susvisé relatif au vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, le cépage pinot gris G est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.
Art. 43. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2001.